Le particulier se plaignant de nouveaux désordres, a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en réparation.
La Cour de cassation et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de M. X envers l’assureur.
En effet, pour les juges, le fait que le constructeur ait « souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que M. X… avait conclu avec [le constructeur]
Le particulier se plaignant de nouveaux désordres, a, après expertise, assigné l’assureur du constructeur en réparation.
La Cour de cassation et la Cour d’appel ont rejeté les demandes de M. X envers l’assureur.
En effet, pour les juges, le fait que le constructeur ait « souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC et que M. X… avait conclu avec [le constructeur] un contrat de construction de maison individuelle, garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, [et] […]que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par M. X… [auprès de l’assureur] devaient être rejetées.»





